Les normes et certifications :
Certification APSAD : Notre partenaire en télésurveillance, la station Télésure est certifiée APSAD P3 (sous le N°:188 04 31) - (référentiel I31) [certification délivrée par le CNPP Cert. (www.cnpp.com)].
La certification APSAD.
Elle est reconnue après :
- Des audits "organisation métier" des établissements opérationnels
- Des contrôles des connaissances des responsables techniques
- Des audits "organisation métier"
- Des audits "en clientèle" des installations réalisées et/ou maintenues et/ou vérifiées
La certification NFa2p.
Elle est obtenue après :
- Des essais en laboratoire
- Un audit du site de fabrication
- Un audit annuel du site de fabrication
- Des évaluations en laboratoire
Titulaire d'une carte professionnelle CNAPS (conseil national des activités privées de sécurité) : Autorisation N° AUT-075-2112-08-26-20130337336
Réglementation en matière de vidéo protection
Sur la voie publique :
Des caméras peuvent être installées sur la voie publique pour prévenir des actes de terrorisme, des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants.
Ces dispositifs peuvent permettre de constater des infractions aux règles de la circulation, réguler les flux de transport, protéger des bâtiments et installations publics et leurs abords, ou encore pour assurer la sécurité d’installations utiles à la défense nationale, prévenir des risques naturels ou technologiques, faciliter le secours aux personnes ou encore lutter contre les incendies et assurer la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction. Seules les autorités publiques (les mairies notamment) peuvent filmer la voie publique. Ni les entreprises, ni les établissements publics ne peuvent filmer la voie publique. Ils peuvent seulement filmer les abords immédiats de leurs bâtiments et installations, la façade extérieure par exemple mais pas la rue en tant que telle.
«Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Art.9 du code civil
«La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. »
Art. L223-1 du code de la sécurité intérieur
« L'installation, sur la voie publique et dans les lieux ou établissements ouverts au public, de systèmes de vidéosurveillance est réglementée par les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, dispositions qui ont été précisées par une circulaire du 22 octobre 1996 (JO du 7 décembre 1996) ».
Au travail :
Des caméras peuvent être installées sur un lieu de travail à des fins de sécurité pour les biens et les personnes, à titre dissuasif ou pour identifier les auteurs de vols, de dégradations ou d’agressions.
Les caméras peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours et des voies de circulation. Elles peuvent aussi filmer les zones où de la marchandise ou des biens de valeur sont entreposés.
Elles ne doivent pas filmer les employés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières (employé manipulant de l’argent, ...), elles ne doivent pas non plus filmer les zones de pause ou de repos des employés, les toilettes, les locaux syndicaux ou des représentants du personnel.
«Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. »
Art. L2323-32 du code du travail
«Aucune information concernant personnellement un salarié/candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. »
Art. L1221-9 et Art. L1222-4 du code du travail
« L'implantation de dispositifs de vidéosurveillance dans des lieux qualifiés juridiquement de « privés » - lieux de travail n'accueillant pas de public, établissements scolaires... - relève des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dès lors que ces dispositifs permettent une conservation sous forme numérique des images, c'est-à-dire constituent un traitement automatisé de données à caractère personnel ».
«Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ».
Article 8, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Chez soi :
Les particuliers ne peuvent filmer que l’intérieur de leur propriété. Ils n’ont pas le droit de filmer la voie publique, y compris pour assurer la sécurité de leur véhicule garé devant leur domicile.
«Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Art.9 du code civil
«Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
Art. 226-1 du code pénal
Les commerces :
Des caméras peuvent être installées dans les grandes surfaces, les bijouteries, les boulangeries, les salons de coiffure, les pharmacies, etc. Elles sont installées à des fins de sécurité des biens et des personnes, à titre dissuasif, ou pour identifier les auteurs de vols ou d’agressions. Si des caméras peuvent filmer les zones de circulation et les zones marchandes à des fins de sécurité, elles ne doivent pas porter atteinte à la vie privée des clients. Il est interdit d’installer des caméras à l’intérieur des cabines d’essayage ou dans les toilettes.
«Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
Art. 226-1 du code pénal
«Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »
Art.226-16 du code pénal
«Le Décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 précise les conditions de mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection aux abords des commerces, donnant sur la voie publique. Ce Décret concerne les lieux particulièrement exposés à des risques de braquage, d’agressions et de vols, que ce soit sur des lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services, ou sur des lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.»
Etablissements scolaires :
Des caméras peuvent être installées à l’intérieur d’un établissement à des fins de sécurité des biens et des personnes (lutte contre les violences entre élèves, les dégradations sur les portes ou murs, les vols, etc). Des caméras peuvent également filmer l’extérieur de l’établissement afin de renforcer la sécurité de ses abords (lutte contre les dégradations des murs des bâtiments, violences à l’entrée ou à la sortie de l’établissement, tentative d’intrusion de personnes étrangères à l’établissement, etc). Les caméras peuvent filmer les accès de l’établissement (entrées et sorties) et les espaces de circulation. Il est exclu, sauf cas exceptionnels, de filmer les lieux de vie des établissements (cour de récréation, préau, salle de classe, cantine, foyer, etc.)
«Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Art. 9 du code civil
«Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi. »
«Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa. »
Art. 226-20 du code pénal
« L'implantation de dispositifs de vidéosurveillance dans des lieux qualifiés juridiquement de « privés » - lieux de travail n'accueillant pas de public, établissements scolaires... - relève des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dès lors que ces dispositifs permettent une conservation sous forme numérique des images c'est-à-dire constituent un traitement automatisé de données à caractère personnel ».
«Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ».
Article 8, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Immeubles d'habitation :
Les caméras peuvent filmer les espaces communs(parking, local vélos ou poussettes, hall d’entrée, portes d’ascenseur, cour)à des fins de sécurité des biens et des personnes, Elles ne doivent pas filmer les portes des appartements ni les balcons ou terrasses des habitants.
«Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Art. 9 du code civil
«Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »
Art. 226-21 du code pénal
Réglementation en vigueur Vidéo Protection :
Pour faire une déclaration auprès de la CNIL :
http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-la-cnil/
Pour faire une déclaration auprès de la préfecture :
http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/Tele-procedure